G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
581. Seuls les médecins dont le statut de participation au régime d’assurance maladie correspond à celui autorisé pour un centre médical spécialisé peuvent exercer leur profession au sein de celui-ci.
Malgré ce qui précède, un médecin devenu professionnel non participant en vertu du premier alinéa de l’article 259 ne peut exercer sa profession au sein d’un centre médical spécialisé non participatif pendant la période déterminée en application de cet alinéa.
2023, c. 34, a. 581.